La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (JO, n° 302, 30 décembre 2018) comporte, dans son article 37, des dispositions modifiant le Code général des impôts. Elles concernent notamment le régime des plus ou moins-values à long terme applicable « aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238. Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 % ».

L’article 37 dispose également que « les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition peuvent (…) soumettre à une imposition séparée (…) le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments présentant le caractère d’actifs incorporels immobilisés suivants :

1° Les brevets, les certificats d’utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ;

2° Les certificats d’obtention végétale ;

3° Les logiciels protégés par le droit d’auteur ;

4° Les procédés de fabrication industriels qui

a) constituent le résultat d’opérations de recherche ;

b) sont l’accessoire indispensable de l’exploitation d’une invention mentionnée au 1° ;

c) font l’objet d’une licence d’exploitation unique avec l’invention ;

5° Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle ».

Par ailleurs, l’article 134 de la loi supprime la possibilité pour les inventeurs d’imputer sur leur revenu le déficit constaté lorsque les frais de prise ou de maintenance du brevet excèdent les gains tirés desdits brevets. Lors des séances de discussion à l’Assemblée nationale et au Sénat sur le projet de loi de finances, cette disposition a fait l’objet de plusieurs amendements de suppression et de maintien.