Dans une décision du 24 janvier 2018, le Tribunal Administratif de Paris juge logiquement que les produits perçus par les particuliers au titre de la concession d’une marque à une Selarl au sein de laquelle ils exercent, relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et non des bénéfices non commerciaux (BNC) dès lors que les services désignés dans l’enregistrement de la marque se confondent avec l’objet de la société.

Le Code Général des Impôts (CGI) distingue la marque de fabrique qui est en substance celle apposée par le fabriquant d’un produit de la marque de commerce qui est celle apposée par celui qui commercialise le produit. Et il est accordé, notamment en vertu des dispositions du 2 de l’article 92 du CGI, un traitement fiscal différent aux revenus tirés d’une licence de marque, selon qu’il s’agit d’une marque de fabrique ou d’une marque de commerce.

Un contrat de licence d’une marque de fabrique s’accompagne en principe d’une autorisation d’utiliser un procédé ou des moyens de fabrication d’un produit ou de production d’un service. Dès lors, lorsque la concession de licence a pour seul objet l’utilisation de la marque et ne concerne aucun tel procédé ni de tels moyens, la concession porte sur une marque de commerce. Il s’ensuit que les redevances perçues sont imposables à l’impôt sur le revenu (IR) entre les mains du particulier concédant, selon le barème progressif, dans la catégorie des BIC et sans aucun abattement.

Inversement, les redevances perçues de la concession d’une licence portant sur une marque de fabrique sont imposables à l’IR selon les taux du barème progressif dans la catégorie des BNC, sous déduction soit des frais réels, soit d’un abattement forfaitaire de 30 %. Ce n’est donc que dans un tel cas que le dépôt de la marque par le chef d’entreprise à son nom propre et la concession d’une licence de marque à l’entreprise en contrepartie du versement de redevances par sa propre société, peut éventuellement présenter un intérêt pour la fiscalité du chef d’entreprise. Attention, toutefois, les redevances de licence de marque seront alors assujetties aux mêmes cotisations sociales que les revenus des professionnels indépendants relevant de la catégorie fiscale des BNC (URSSAF, etc.). Ceci implique pour le chef d’entreprise l’obligation de se déclarer en qualité de travailleur indépendant et de payer des cotisations sociales à ce titre. L’intérêt de l’opération dépendra donc des spécificités propres à la situation fiscale de l’intéressé dans sa globalité.

[TA Paris 24 janvier 2018, n°16-10600]

Le présent commentaire n’est pas un avis juridique et ne saurait fonder en lui-même la prise d’une décision ou l’engagement d’une action, pour lesquelles le Cabinet CALIPSO et l’auteur de ces lignes déclinent toute responsabilité.